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La reconnaissance de minorité des "mineurs non accompagnés"

A la suite d'un refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance par le département, une personne se déclarant mineur peut engager une procédure devant le juge des enfants aux fins de reconnaissance de minorité et de placement provisoire par le département.

 

Sur le fondement de l'article 375 du code civil, le mineur, ou son avocat, peut saisir directement le juge des enfants du tribunal judiciaire territorialement compétent en vue de prononcer des mesures éducatives et notamment en vue d’être confié au département aux fins de prise en charge matérielle et éducative.


Pour que cette action prospère, le mineur doit démontrer :

- Soit que « sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger », soit que « les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (article 375 du code civil),

- Sa minorité.


Sur la circonstance du danger,

Lorsque le département notifie un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le jeune ne bénéficie plus d’une mise à l’abri et se retrouve sans domicile fixe (article R221-11 du code de l’action sociale et des familles). Étant mineur et ne pouvant bénéficier des services du Samu social, le jeune se retrouve, le plus souvent, dans un squat, ou parfois pris en charge par des associations humanitaires, le temps du recours devant le juge des enfants.


Ainsi, il résulte de cette situation d’extrême précarité que la condition tendant à démontrer un danger pour le mineur est toujours remplie, quand bien même le mineur bénéficierait d’une mise à l’abri par une organisation non gouvernementale ou une association locale. En effet, ces modalités de prises en charge sont précaires et ne peuvent, en aucune manière, s’apparenter à la mise à l’abri organisée par les pouvoirs publics.


Sur la circonstance de la minorité,


L’article 47 du code civil pose le principe selon lequel :

"Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité."

Le mineur doit joindre à sa saisine directe ses documents d’état civil en originaux. Ceux-ci sont envoyés à un service d’expertise en fraude documentaire, en vue de l’édiction d’un rapport de conformité des documents remis.


À Bordeaux, le juge des enfants effectue aussi une commission rogatoire à la direction zonale de la police aux frontières en vue de procéder à une vérification de l’identité du mineur par tous les fichiers et organismes utiles (FAED, Visabio et Eurodac).


Enfin, le juge des enfants convoque une audience pour discuter contradictoirement des résultats de ces rapports d’expertise documentaire et biométrique.


À la suite de cette audience le juge des enfants :

  • Soit, considère que la minorité du requérant est établie. Le juge confie le mineur au département jusqu’à sa majorité aux fins de prise en charge matérielle et éducative.


  • Soit, considère qu’il y a un certain nombre d’éléments mettant en doute la véracité du récit et l’âge allégué du mineur.


Le juge peut alors ordonner une mesure d’expertise osseuse tendant à déterminer un âge approximatif du mineur, sur le fondement de l’article 388 du code civil.


Les résultats de cette expertise osseuse sont discutés lors d’une nouvelle audience contradictoire. Le cabinet conteste toujours le principe et les résultats de ces tests.


  • Soit, considère que, compte tenu des débats, des investigations réalisées et des explications du mineur, l’âge mineur allégué est manifestement inexact. Le juge prononce alors un jugement d’incompétence.


Naturellement, le mineur dispose de la possibilité de faire appel de la décision ou il peut, s’il est en possession d’un nouvel élément de fait démontrant sa minorité, saisir à nouveau le juge des enfants.

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