Urgence — Droit des Étrangers

Appel d'une ordonnance de rétention : 24 heures devant le premier président de la cour d'appel (2026)

Déclaration d'appel motivée, effet non suspensif, décision sous 48 heures
Cour d'appel de Bordeaux

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L'ordonnance qui maintient une personne en rétention administrative peut être frappée d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de vingt-quatre heures. Ce délai court dès le prononcé, nuits et week-ends compris, et ne se relève pas. Cette page indique qui peut faire appel, sous quelle forme et ce que juge la cour. Aucun résultat ne peut être garanti.

Qui peut faire appel, et dans quel délai

L'article L. 743-21 du CESEDA ouvre l'appel des ordonnances rendues en matière de rétention devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Trois parties en disposent : l'étranger lui-même, l'autorité administrative — en pratique le préfet — et le ministère public. Le premier président est saisi sans formalité et statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Le délai est de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance (article R. 743-10). Lorsque la personne n'assistait pas à l'audience, il court à compter de la notification. Il se compte en heures, non en jours ouvrés.

À Bordeaux, l'appel se porte devant la cour d'appel de Bordeaux, compétente pour les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Bordeaux, y compris lorsque l'audience de première instance s'est tenue dans une salle délocalisée ou par visioconférence.

Délai d'appel

24 heures

À compter du prononcé de l'ordonnance, ou de sa notification si la personne était absente (articles L. 743-21 et R. 743-10 du CESEDA)

Décision de la cour

48 heures à compter de la saisine du premier président ou de son délégué.

La forme de l'appel : une déclaration motivée

Article R. 743-11 du CESEDA

L'appel s'exerce par une déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel, qui l'enregistre avec sa date et son heure. La mention de l'heure n'est pas une formalité : c'est elle qui établit que le délai de vingt-quatre heures a été respecté.

L'article R. 743-11 du CESEDA impose que cette déclaration soit motivée, à peine d'irrecevabilité : les moyens doivent y figurer. Une déclaration qui se borne à indiquer un désaccord avec la décision expose l'appelant à un rejet, l'article L. 743-23 permettant au premier président d'écarter sans audience les déclarations manifestement irrecevables, tardives ou non motivées.

L'appel se rédige donc dans les heures qui suivent l'audience, ordonnance en main, puis se complète par un mémoire avant l'audience devant la cour.

L'appel n'est pas suspensif — sauf demande du parquet

Article L. 743-22 du CESEDA

Le principe posé par l'article L. 743-22 du CESEDA est que l'appel n'est pas suspensif. Une ordonnance qui met fin à la rétention produit donc effet immédiatement, même si le préfet ou le parquet en relève appel : la personne sort du centre, et la cour statuera ensuite.

Ce principe connaît des tempéraments. Le ministère public peut demander au premier président de déclarer son appel suspensif lorsqu'il apparaît que la personne ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Cette demande doit figurer dans l'appel et être motivée ; le premier président statue sans délai, par une ordonnance motivée et contradictoire, qui n'est pas susceptible de recours. La personne est alors maintenue à la disposition de la justice jusqu'à cette décision et, si l'effet suspensif est accordé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Par exception, le même article rend l'appel suspensif de plein droit contre une décision mettant fin à la rétention lorsque la personne a été condamnée à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

La sortie n'est jamais instantanée.
Même lorsque l'ordonnance met fin à la rétention et qu'aucun effet suspensif n'est demandé, l'article L. 743-19 du CESEDA prévoit que la décision est immédiatement notifiée au procureur de la République et que la personne est maintenue à la disposition de la justice pendant dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur n'en dispose autrement. Ce délai était de vingt-quatre heures avant la loi du 27 juillet 2026. Il faut prévoir cette attente avant d'organiser un trajet ou d'annoncer une heure de sortie à la famille.

Ce que l'on peut plaider devant la cour

Moyens, pièces nouvelles et limites

Le premier président statue à nouveau sur la rétention : il ne se borne pas à vérifier le raisonnement du premier juge, il apprécie la situation à la date où il se prononce.

Les moyens doivent figurer dans la déclaration d'appel

Les moyens sur lesquels on entend faire tomber l'ordonnance doivent être exposés dans la déclaration (article R. 743-11). Ce qui n'y a pas été écrit dans les vingt-quatre heures se plaide difficilement ensuite.

Les pièces nouvelles ont leur place

L'appel se juge en fait autant qu'en droit. Un passeport retrouvé, une attestation d'hébergement signée, un certificat médical ou un contrat de travail obtenus après l'audience se produisent devant la cour : ils servent à démontrer des garanties de représentation effectives et à solliciter une assignation à résidence.

Les irrégularités anciennes restent forcloses

L'appel ne rouvre pas ce que la loi a refermé. L'article L. 743-11 du CESEDA rend irrecevable, d'office, toute irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a déjà prolongé la mesure. Et l'article L. 743-12 rappelle que la mainlevée ne peut être prononcée que si l'irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de la personne : il faut démontrer le grief, pas seulement le vice.

Le rejet sans audience

Article L. 743-23 du CESEDA

L'article L. 743-23 du CESEDA autorise le premier président, ou son délégué, à rejeter par ordonnance motivée, sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Sont notamment visées les déclarations tardives et celles qui ne sont pas motivées.

Le même article permet, pour les appels formés contre les décisions rendues dans les cas des articles L. 741-10 et L. 742-8, de rejeter la déclaration sans convoquer les parties lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement ou son renouvellement, ou que les éléments produits ne justifient manifestement pas la fin de la rétention.

Un appel qui répète l'audience de première instance prospère rarement. La déclaration doit dire ce qui a changé depuis : une pièce, un fait, une carence de l'administration.

Après l'ordonnance du premier président

Pourvoi en cassation, audiences suivantes, recours contre l'OQTF

L'ordonnance du premier président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif : la rétention continue de se jouer devant le magistrat du siège à chaque échéance.

Si la rétention est confirmée, la prochaine échéance est l'audience de prolongation : vingt-six jours, puis trente jours. Le débat portera alors sur les diligences de l'administration et sur la perspective d'éloignement.

La mesure d'éloignement relève d'un autre juge. Le juge judiciaire ne peut annuler ni l'OQTF, ni le pays de renvoi, ni l'interdiction de retour : cela se conteste devant le tribunal administratif, dans un délai de quarante-huit heures lorsque la décision est notifiée à une personne placée en rétention (articles L. 614-2 et R. 921-2-1 du CESEDA) — cinq jours pour le débouté de l'asile, sept jours pour une décision de transfert Dublin ou pour l'étranger assigné à résidence. Voir OQTF et rétention et notre page recours contre une OQTF.

Ce que fait le cabinet

Le cabinet lit l'ordonnance et fixe le point de départ des vingt-quatre heures. Il rédige la déclaration d'appel motivée et la transmet au greffe de la cour d'appel de Bordeaux. Il réunit les pièces nouvelles utiles : passeport, hébergement, éléments médicaux, contrat de travail. Il plaide devant le premier président, puis rend compte à la famille. Maître Gabriel Lassort, avocat au barreau de Bordeaux depuis 2018 et membre de l'Institut de défense des étrangers, intervient devant le tribunal judiciaire, la cour d'appel et le tribunal administratif de Bordeaux. Aucun résultat ne peut être garanti.

Honoraires pour un appel

Devis d'une page par e-mail ou SMS dans l'heure

Intervention Honoraires Contenu
Appel, pour un client déjà défendu en première instance 250 € HT — 300 € TTC Déclaration d'appel motivée dans les 24 heures, mémoire, audience devant le premier président
Appel repris de zéro (dossier inconnu du cabinet) 500 € HT — 600 € TTC Reprise du dossier, déclaration motivée, pièces nouvelles, audience
Forfait « défense rétention » prépayé 700 € HT — 840 € TTC Première audience devant le juge et appel éventuel
Recours OQTF (48 heures en rétention, tribunal administratif) Aide juridictionnelle Si les conditions sont remplies ; honoraire complémentaire en cas d'aide partielle

Même prix le week-end et les jours fériés. Paiement par la famille, à distance, par lien de paiement ou virement, avant l'audience.

Voir le détail des honoraires

Textes de référence

Questions fréquentes sur l'appel d'une ordonnance de rétention

Les questions que l'on nous pose le plus souvent

Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

Vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance, ou de sa notification si la personne n'assistait pas à l'audience (articles L. 743-21 et R. 743-10 du CESEDA). Ce délai se compte en heures et englobe les nuits, les week-ends et les jours fériés. Il ne peut pas être relevé.

Qui peut faire appel ?

Trois parties : l'étranger placé en rétention, l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, et le ministère public. L'appel est porté devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, à Bordeaux pour les ordonnances du tribunal judiciaire de Bordeaux.

La déclaration d'appel doit-elle être motivée ?

Oui, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-11 du CESEDA). Il ne suffit pas d'indiquer que l'on fait appel : les moyens doivent figurer dans la déclaration. L'article L. 743-23 permet au premier président de rejeter sans convoquer les parties les déclarations manifestement irrecevables, notamment celles qui sont tardives ou non motivées.

En combien de temps la cour d'appel statue-t-elle ?

Le premier président ou son délégué est saisi sans formalité et statue dans les quarante-huit heures de sa saisine (article L. 743-21 du CESEDA).

L'appel du préfet empêche-t-il la sortie du centre de rétention ?

En principe non : l'appel n'est pas suspensif (article L. 743-22 du CESEDA). Le ministère public peut toutefois demander au premier président de déclarer l'appel suspensif lorsque la personne ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Par exception, l'appel est suspensif de plein droit dans certaines situations liées au terrorisme.

Quand la personne sort-elle réellement après une décision de remise en liberté ?

Pas immédiatement. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et la personne est maintenue à la disposition de la justice pendant dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur n'en dispose autrement (article L. 743-19 du CESEDA). Ce délai était de vingt-quatre heures avant la loi du 27 juillet 2026.

Peut-on produire des pièces nouvelles devant la cour d'appel ?

Le premier président apprécie la situation à la date où il statue : un passeport retrouvé, une attestation d'hébergement, un certificat médical ou un contrat de travail obtenus après la première audience se produisent utilement. En revanche, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la mesure restent irrecevables (article L. 743-11 du CESEDA). Aucun résultat ne peut être garanti.

Combien coûte un appel devant le premier président ?

Deux cent cinquante euros hors taxes, soit 300 euros toutes taxes comprises, pour un client déjà défendu en première instance par le cabinet. Un dossier repris de zéro est facturé 500 euros hors taxes. Un forfait prépayé de 700 euros hors taxes, soit 840 euros toutes taxes comprises, couvre la première audience et l'appel éventuel.

Appel d'une ordonnance de rétention

Le délai est de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance.

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