Par Maître Gabriel Lassort, avocat au Barreau de Bordeaux
Mis à jour le 4 septembre 2026

Admission exceptionnelle au séjour : L. 435-1

Régularisation par le travail, accords bilatéraux et substitution de base légale : comment construire une requête qui résiste devant le tribunal.

La régularisation par le travail repose sur l’article L. 435-1 du CESEDA, qui permet à l’autorité préfectorale d’admettre exceptionnellement au séjour un étranger dont la situation répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Le texte est bref. Le contentieux qu’il produit ne l’est pas.

Une difficulté en particulier fait perdre des dossiers pourtant solides : l’existence d’accords bilatéraux qui priment sur le code pour certaines nationalités. Cet article expose le mécanisme, ses conséquences procédurales, et la manière de construire une requête qui ne s’effondre pas quand la base légale se dérobe. Le cadre pratique est présenté sur la page régularisation à Bordeaux.

Ce que L. 435-1 permet, et ce qu’il ne garantit pas

L’admission exceptionnelle au séjour n’est pas un droit. Le texte ouvre une faculté à l’administration, qui apprécie au cas par cas. Deux conséquences en découlent.

D’une part, aucun seuil chiffré ne s’impose au préfet : ni durée de présence, ni nombre de bulletins de salaire, ni type de contrat. Les circulaires qui fixent des repères ne sont pas des textes créateurs de droits, et un dossier qui coche toutes les cases peut être refusé.

D’autre part, le refus n’échappe pas au contrôle. Le pouvoir d’appréciation n’est pas un pouvoir arbitraire : le juge censure l’erreur manifeste d’appréciation, le défaut d’examen particulier de la situation, et l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.

Le piège : les accords bilatéraux priment sur le CESEDA

Plusieurs conventions bilatérales régissent de façon spécifique le séjour et l’emploi de certains ressortissants étrangers en France. Lorsqu’un tel accord existe et couvre la situation examinée, il s’applique à l’exclusion des dispositions du CESEDA qui traitent du même objet.

La conséquence est brutale. Une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 en vue d’obtenir un titre « salarié » peut se heurter à l’objection suivante : ce texte concerne les catégories de cartes de séjour prévues par le code, or la personne relève d’un régime conventionnel qui prévoit ses propres catégories. Le moyen tiré de la méconnaissance de L. 435-1 devient alors inopérant — c’est-à-dire qu’il ne sera même pas examiné au fond.

Deux tempéraments importants existent.

Premier tempérament : les accords bilatéraux ne couvrent pas tout. Ils traitent des conditions de délivrance des titres, mais laissent subsister le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale en dehors de tout texte. Ce pouvoir discrétionnaire reste mobilisable, et son exercice est contrôlé de la même manière.

Second tempérament : la substitution de base légale. Le juge peut, à la demande de l’administration ou d’office, substituer au fondement erroné celui qui aurait dû être retenu, à condition que la substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale et que l’administration ait disposé du même pouvoir d’appréciation. Les parties en sont informées et invitées à présenter leurs observations.

Une requête qui repose sur un seul moyen repose sur un seul risque. Dès qu’un accord bilatéral entre en jeu, le fondement textuel peut se déplacer en cours d’instance : ce qui doit tenir, ce sont les moyens qui survivent à ce déplacement.

Les moyens qui résistent au changement de fondement

Trois moyens sont autonomes : ils ne dépendent pas du texte sur lequel la demande a été présentée.

  • L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Une présence longue, continue et déclarée, doublée d’attaches personnelles réelles, peut rendre disproportionné un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Le juge apprécie l’intensité et la stabilité des liens, pas leur régularité administrative.
  • L’erreur manifeste d’appréciation. Lorsque le dossier établit une insertion professionnelle stable — contrats, bulletins de salaire, attestations d’employeur, cotisations, avis d’imposition — un refus qui n’en tire aucune conséquence devient difficile à défendre.
  • Le défaut d’examen particulier de la situation. Ce moyen vise la méthode, non le résultat. Une motivation stéréotypée, qui n’évoque aucune des pièces produites, révèle une décision prise de façon mécanique.

À ces moyens de fond s’ajoutent, selon les cas, l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisance de motivation, ou l’absence de consultation d’un organisme lorsqu’elle est requise.

L’OQTF suit le sort du refus de séjour

Le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire figurent souvent dans le même arrêté. Juridiquement, la seconde est fondée sur le premier. L’annulation du refus de séjour entraîne donc, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, sans que le juge ait besoin d’examiner les moyens propres à celle-ci.

L’inverse n’est pas vrai : l’annulation de la seule obligation de quitter le territoire laisse subsister le refus de séjour. La requête doit donc viser expressément chacune des décisions contenues dans l’arrêté.

Les délais et l’injonction

Le recours obéit aux articles L. 614-1 à L. 614-3 du CESEDA : trente jours lorsque la mesure est assortie d’un délai de départ volontaire et que la personne est libre, sept jours lorsqu’elle est assignée à résidence, retenue ou détenue. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne proroge pas ces délais dans tous les cas de figure : la règle de prudence est de saisir le tribunal immédiatement.

Lorsque l’annulation implique nécessairement la délivrance d’un titre, le juge peut enjoindre à l’administration de le délivrer dans un délai qu’il fixe. À défaut, il ordonne un réexamen, le plus souvent assorti de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction. L’inexécution ouvre la voie à un recours en exécution, qui peut être assorti d’une astreinte.

Questions fréquentes

Existe-t-il une durée de présence qui ouvre droit à la régularisation ?

Non. L’article L. 435-1 du CESEDA n’énonce aucun seuil. La durée de présence est un élément d’appréciation parmi d’autres, aux côtés de l’insertion professionnelle, du sérieux du parcours et des attaches personnelles. Aucune durée ne crée un droit à la délivrance d’un titre.

Pourquoi un accord bilatéral peut-il faire échouer une demande fondée sur L. 435-1 ?

Parce que ces accords régissent de manière exclusive les conditions de délivrance des titres pour les ressortissants qu’ils visent, et écartent sur ce point les dispositions correspondantes du CESEDA. Le moyen tiré de L. 435-1 est alors inopérant. Le pouvoir général de régularisation de l’administration reste toutefois mobilisable, de même que les moyens tirés de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Que se passe-t-il si le tribunal annule le refus de séjour ?

L’obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus est annulée par voie de conséquence. Le juge enjoint ensuite soit la délivrance du titre lorsque son jugement l’implique nécessairement, soit un réexamen de la demande dans un délai déterminé, en général assorti d’une autorisation provisoire de séjour.

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