Rétention — Sortir sans être éloigné

Assignation à résidence au lieu de la rétention : conditions, pointage, recours (2026)

Assignation ordonnée par le juge, assignation décidée par le préfet
Tribunal judiciaire et tribunal administratif de Bordeaux

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L'assignation à résidence est l'alternative à l'enfermement lorsqu'une mesure d'éloignement doit être exécutée : la personne reste chez elle, à une adresse fixée, avec des obligations précises. Deux autorités peuvent la prononcer, avec des recours différents. Cette page traite de la demande d'assignation pour sortir d'un centre de rétention administrative et de la contestation de celle que la préfecture notifie.

Deux assignations à résidence, deux logiques

L'assignation administrative, décidée par le préfet

Prévue par l'article L. 731-1 du CESEDA, elle vise l'étranger qui ne peut pas quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable : OQTF, interdiction de retour, arrêté d'expulsion, interdiction judiciaire du territoire. L'article L. 732-3 en limite la durée à quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite. C'est une mesure de surveillance destinée à préparer un départ, non une régularisation.

L'assignation judiciaire, à la place de la rétention

Saisi du placement ou d'une prolongation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire — l'ancien juge des libertés et de la détention — peut, au lieu de maintenir la rétention, assigner à résidence (article L. 743-13). La personne sort du centre le jour même, sous conditions.

Assignation du préfet

45 jours

Renouvelable deux fois dans la même limite (article L. 732-3).

Contester devant le tribunal administratif

7 jours

Délai de saisine quand vous êtes assigné à résidence. Une demande d'aide juridictionnelle ne l'arrête pas.

Les conditions posées par l'article L. 743-13

Trois conditions cumulatives

L'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives », qu'elle « ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité », et que la personne qui s'est soustraite à une mesure d'éloignement « fait l'objet d'une motivation spéciale ».

1. Des garanties de représentation effectives

Le mot « effectives » est décisif : il faut une adresse stable, connue et vérifiable, où la personne sera joignable. Un hébergement chez un tiers est admis s'il est documenté ; l'article L. 743-14 permet au juge d'exiger que le lieu proposé soit justifié.

2. La remise du passeport en original

Le juge ne peut pas assigner tant que l'original n'a pas été remis à un service de police ou de gendarmerie ; une photocopie ne suffit pas. Si le passeport est resté au domicile familial, un proche doit l'apporter.

3. Une motivation spéciale en cas de soustraction antérieure

Si la personne a déjà échappé à une mesure d'éloignement, le juge peut assigner, mais il doit motiver spécialement sa décision. Il faut donc établir ce qui a changé depuis : un emploi, une naissance, un mariage, un traitement.

Préparer une demande d'assignation à résidence

Les pièces à réunir, par ordre d'importance

Le passeport, en original

Le document lui-même, pas une copie. Sans remise effective, le juge ne peut pas assigner.

L'attestation d'hébergement

Datée, signée, avec l'adresse complète et l'engagement d'accueillir la personne.

Les pièces de l'hébergeant

Pièce d'identité ou titre de séjour, et justificatif de domicile récent.

Le travail

Contrat, promesse d'embauche, bulletins de salaire, ou une lettre de l'employeur.

La famille et la santé

Livret de famille, acte de mariage ou de PACS, actes de naissance et certificats de scolarité des enfants ; ordonnances et certificats médicaux.

Envoyez ce que vous avez, même incomplet : le dossier d'assignation se construit avant l'audience. Aucun résultat ne peut être garanti.

Les obligations une fois assigné : pointage, horaires, passeport

Articles L. 733-1 à L. 733-4 et L. 743-15 du CESEDA

Le pointage. L'article L. 733-1 impose à l'étranger assigné par le préfet de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie, selon la fréquence fixée par l'arrêté, et de se rendre auprès des autorités consulaires si l'administration le demande. Lorsque le juge a assigné à la place de la rétention, la présentation est quotidienne (article L. 743-15).

La plage horaire. L'article L. 733-2 permet d'imposer une présence au domicile : trois heures consécutives au maximum par vingt-quatre heures, portées à dix heures dans des cas limitativement énumérés (expulsion, interdiction du territoire, menace pour l'ordre public).

Le périmètre et les documents. L'arrêté fixe le lieu et, le cas échéant, la zone géographique ; le juge fixe les lieux d'assignation (article L. 743-14). En sortir sans autorisation est un manquement. L'article L. 733-4 permet d'exiger la remise du passeport contre récépissé.

Le bracelet électronique. L'assignation de droit commun n'en comporte pas. Le CESEDA ne prévoit la surveillance électronique mobile que pour l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, et avec son accord.

Ce que l'on risque en cas de manquement

Articles L. 824-4 et L. 824-9 du CESEDA

L'article L. 743-17 renvoie expressément aux sanctions de l'article L. 824-4, qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence assignée ou de la quitter sans autorisation ; le défaut de présentation aux services de police ou de gendarmerie est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. L'article L. 824-9 punit de trois ans d'emprisonnement la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, avec une interdiction du territoire complémentaire pouvant aller jusqu'à dix ans.

L'article L. 731-2 permet en outre de placer en rétention l'étranger assigné qui ne présente plus de garanties de représentation effectives : un pointage manqué ou un déménagement non signalé y suffisent. Une obligation impossible à tenir doit être signalée par écrit.

Contester une assignation à résidence décidée par la préfecture

Sept jours, devant le tribunal administratif

L'assignation prononcée par le préfet se conteste devant le juge administratif, en même temps que l'OQTF et les décisions qui l'accompagnent. Lorsque l'étranger est assigné en application de l'article L. 731-1, l'article L. 614-2 du CESEDA renvoie à la procédure de l'article L. 921-1 : le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification et statue dans les quinze jours.

Ce délai ne se prolonge pas et une demande d'aide juridictionnelle ne l'interrompt pas : elle se dépose en même temps que le recours.

Un placement en rétention prononcé avant l'expiration de ces sept jours interrompt le délai : l'article R. 921-1 du CESEDA fait alors courir celui de l'article R. 921-2-1, soit quarante-huit heures à compter de la notification, le tribunal statuant dans les quatre-vingt-seize heures. Voir OQTF en rétention.

Les moyens tiennent le plus souvent à l'examen concret de la situation : absence de perspective raisonnable d'éloignement, défaut de motivation, erreur sur les conditions de l'article L. 731-1, obligations disproportionnées au regard de la vie familiale ou de l'état de santé, périmètre excluant l'école des enfants ou le lieu de soins. L'annulation de l'OQTF fait tomber l'assignation.

La contestation d'une assignation déjà notifiée se joue devant le tribunal administratif de Bordeaux ; la demande d'assignation se plaide devant le juge de la rétention, au tribunal judiciaire. Voir contester un placement en rétention.

L'assignation ne fait pas disparaître l'OQTF

Article L. 731-1 du CESEDA

Être assigné à résidence évite l'enfermement, sans valoir régularisation, autorisation de séjour ou suspension de la mesure d'éloignement. L'article L. 731-1 vise expressément l'étranger « qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » : la mesure existe précisément pour préparer le départ.

Pendant l'assignation, l'administration poursuit ses démarches : saisine du consulat, demande de laissez-passer, réservation d'un vol. Un départ peut être organisé sans nouvelle audience devant un juge judiciaire. Le temps de l'assignation sert donc à déposer le recours contre l'OQTF dans les délais et à réunir les pièces d'une demande de titre.

L'attente du laissez-passer et le risque d'un nouveau placement

Laissez-passer consulaire et article L. 741-7 du CESEDA

Beaucoup d'assignations naissent d'un blocage : faute de document de voyage, l'administration assigne en attendant la réponse du consulat. Si le laissez-passer arrive, l'éloignement peut être exécuté, et un nouveau placement en rétention peut être décidé sur le fondement de l'article L. 731-2. Si rien n'arrive, l'assignation s'éteint à son terme : la personne demeure sous OQTF, sans droit au séjour.

Pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement, l'article L. 741-7 plafonne la durée cumulée de rétention et limite à cinq le nombre de placements successifs. Chaque nouveau placement se conteste devant le magistrat du siège, qui vérifie les diligences de l'administration et la perspective raisonnable d'éloignement. Voir prolongation de la rétention et appel de l'ordonnance.

Ce que fait le cabinet

Devis d'une page par e-mail ou SMS dans l'heure

La demande d'assignation est plaidée dans la première audience, avec la contestation du placement. Le cabinet récupère le dossier de procédure et réunit avec la famille les pièces d'hébergement et d'identité. Il organise la remise de l'original du passeport, puis plaide l'assignation à titre subsidiaire. Maître Gabriel Lassort est avocat au barreau de Bordeaux depuis 2018 et membre de l'Institut de défense des étrangers de ce barreau. Aucun résultat ne peut être garanti.

Intervention Honoraires Contenu
Première audience devant le juge, demande d'assignation comprise 500 € HT — 600 € TTC Étude du dossier, conclusions, audience, plaidoirie, compte rendu à la famille
Chaque audience de prolongation suivante 300 € HT — 360 € TTC Pour un client déjà défendu par le cabinet
Appel devant la cour d'appel 250 € HT — 300 € TTC Pour un client déjà défendu en première instance
Forfait « défense rétention » prépayé 700 € HT — 840 € TTC Première audience et appel éventuel
Contestation d'une assignation administrative et de l'OQTF (7 jours ; 48 heures en cas de placement en rétention) Aide juridictionnelle Si les conditions sont remplies ; honoraire complémentaire en cas d'aide partielle
Consultation au cabinet 70 € TTC Déduits des honoraires si vous confiez le dossier

Même prix le week-end et les jours fériés. Paiement à distance, avant l'audience. Un avocat commis d'office peut également être désigné.

Voir le détail des honoraires

Textes de référence

Questions fréquentes sur l'assignation à résidence

Assignation judiciaire et assignation préfectorale

Peut-on demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?

Oui. Sur le fondement de l'article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut assigner à résidence au lieu de maintenir la personne en rétention, lorsqu'elle dispose de garanties de représentation effectives. Cela se plaide à l'audience et se prépare avant.

Quelles pièces faut-il réunir pour obtenir une assignation à résidence ?

L'original du passeport, une attestation d'hébergement signée et datée, la pièce d'identité et un justificatif de domicile récent de l'hébergeant, puis tout ce qui montre des attaches : travail, famille, santé.

Faut-il vraiment remettre son passeport ?

Oui, c'est une condition légale. L'article L. 743-13 prévoit que l'assignation ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document d'identité. Un récépissé valant justification d'identité est délivré en échange.

Combien de temps dure une assignation à résidence décidée par le préfet ?

L'article L. 732-3 du CESEDA prévoit qu'elle ne peut excéder quarante-cinq jours et qu'elle est renouvelable deux fois dans la même limite. À son terme, elle prend fin sans régulariser la situation : l'OQTF demeure.

Faut-il pointer tous les jours, et que risque-t-on si l'on manque un pointage ?

La présentation est quotidienne lorsque le juge a assigné à la place de la rétention (article L. 743-15), périodique lorsque le préfet a assigné (article L. 733-1). Un manquement est puni pénalement, jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende dans les cas les plus graves, et permet un nouveau placement.

Porte-t-on un bracelet électronique quand on est assigné à résidence ?

Non, pas dans le cadre d'une OQTF ordinaire. Le CESEDA ne prévoit la surveillance électronique mobile que pour l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, et avec son accord.

Peut-on contester une assignation à résidence décidée par la préfecture ?

Oui, devant le tribunal administratif, avec l'OQTF. L'article L. 614-2 du CESEDA renvoie à la procédure de l'article L. 921-1 : saisine dans le délai de sept jours à compter de la notification, jugement dans les quinze jours. Une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas ce délai.

L'assignation à résidence met-elle fin à l'OQTF ?

Non. Elle évite l'enfermement mais ne suspend pas l'éloignement : l'article L. 731-1 la réserve à l'étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'administration continue de saisir le consulat et peut organiser un départ.

Assignation à résidence

La demande se prépare avant l'audience : passeport en original, hébergement, justificatifs.

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