Un refus de renouvellement de titre de séjour produit ses effets immédiatement. Le recours au fond, lui, met plusieurs mois à être jugé. Entre les deux, il existe une procédure conçue exactement pour cet écart : le référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Cet article expose son fonctionnement dans le contentieux du séjour pour raison de santé, les deux conditions qu’il faut réunir, et ce que le juge des référés peut — et ne peut pas — décider. Le cadre général figure sur la page titre de séjour.
Le titre de séjour pour raison de santé : le texte
L’article L. 425-9 du CESEDA prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
La décision est prise par l’autorité préfectorale, après avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis ne lie pas le préfet, mais il pèse lourdement, et son irrégularité constitue en elle-même un moyen d’annulation.
Trois éléments doivent donc être établis, et ils sont distincts : la nécessité d’une prise en charge, la gravité exceptionnelle des conséquences d’un défaut de prise en charge, et l’indisponibilité effective du traitement dans le pays d’origine. Ce dernier point est le plus disputé : la disponibilité théorique d’un traitement ne vaut pas accès effectif.
Le référé suspension : deux conditions cumulatives
Le référé suspension ne peut être introduit qu’accompagné, ou précédé, d’un recours au fond contre la même décision. Il n’existe pas seul. Deux conditions doivent être réunies.
L’urgence
L’exécution de la décision doit porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt qu’il entend défendre. En matière de séjour pour raison de santé, l’urgence tient le plus souvent à ce que la perte du titre entraîne la perte de la couverture maladie, donc l’interruption d’une prise en charge en cours.
L’urgence n’est pas présumée : elle se démontre. Un traitement engagé, un protocole dont l’interruption a des conséquences documentées, un calendrier de soins déjà fixé sont des éléments concrets. L’ancienneté du séjour, à l’inverse, n’a pas d’incidence sur cette condition.
Le doute sérieux sur la légalité
Il n’est pas exigé du juge des référés qu’il tranche la légalité : il vérifie qu’un moyen paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux. Le seuil est plus bas qu’au fond, mais il suppose un moyen véritablement argumenté.
Le référé suspension ne juge pas le dossier, il achète du temps. Sa vraie fonction est d’empêcher qu’une décision devienne irréversible avant d’avoir été examinée.
Le moyen le plus efficace : la décision prise sur un dossier périmé
L’administration doit statuer au vu de la situation telle qu’elle se présente à la date de sa décision, et non à celle du dépôt de la demande. Ce principe a une portée pratique considérable lorsque l’instruction s’étale sur plusieurs mois.
Lorsque des éléments médicaux nouveaux sont produits pendant l’instruction et modifient significativement la situation, l’administration ne peut pas les ignorer. Une décision fondée sur un avis médical devenu obsolète, alors que des pièces actualisées avaient été régulièrement transmises, est entachée d’un vice que le juge des référés retient comme créant un doute sérieux.
Deux réflexes en découlent. D’une part, transmettre toute pièce nouvelle à la préfecture par un moyen laissant une trace — envoi recommandé, dépôt sur le téléservice avec capture datée, courriel avec accusé. D’autre part, en conserver la preuve : c’est cette traçabilité qui permet d’établir que l’administration disposait de l’information au moment où elle a statué.
Ce que le juge des référés peut ordonner
- Suspendre l’exécution de la décision de refus, et, lorsqu’elle en est l’accessoire, de la mesure d’éloignement qui l’accompagne.
- Enjoindre le réexamen de la situation dans un délai qu’il fixe.
- Ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, ce qui rétablit en pratique l’accès aux droits.
Ce que le juge des référés ne fait pas : il ne délivre pas le titre, et il ne tranche pas définitivement la légalité du refus. Sa décision est provisoire. Le jugement au fond, rendu ultérieurement, statue seul sur l’annulation.
Constituer le dossier
- Des certificats et comptes rendus récents, établis par le praticien qui suit effectivement la personne, précisant la nature de la prise en charge, sa durée prévisible et les conséquences d’une interruption.
- Les preuves de transmission à l’administration de chaque pièce produite en cours d’instruction, avec leur date.
- Les éléments relatifs à l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine : rapports d’organisations internationales, données publiques sur la disponibilité des traitements et leur coût.
- Le recours au fond, déposé simultanément : sans lui, le référé est irrecevable.
Questions fréquentes
Le référé suspension permet-il d’obtenir un titre de séjour ?
Non. Le juge des référés prend une mesure provisoire : il suspend la décision contestée et peut enjoindre un réexamen, le plus souvent assorti d’une autorisation provisoire de séjour. La délivrance du titre relève de l’administration après réexamen, ou du jugement rendu au fond.
Peut-on déposer un référé suspension seul ?
Non. Le référé suspension suppose qu’un recours en annulation soit pendant contre la même décision. Il doit donc être introduit avec ce recours, ou après lui. Un référé déposé sans recours au fond est irrecevable.
Que faire si l’état de santé évolue après le dépôt de la demande ?
Il faut transmettre sans délai les éléments nouveaux à la préfecture, par un moyen laissant une trace, et en conserver la preuve. L’administration statue au vu de la situation existant à la date de sa décision : ignorer des éléments régulièrement transmis avant qu’elle ne statue constitue un vice susceptible d’être sanctionné.
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