Le séjour des ressortissants algériens en France n’obéit pas au CESEDA. Il est régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par trois avenants. Ce n’est pas une nuance technique : c’est un régime autonome, avec ses propres catégories de titres, ses propres conditions de délivrance et ses propres protections.
Cet article expose la portée de ce régime, la protection attachée à dix années de résidence habituelle, et les conséquences procédurales — y compris lorsque l’administration relève appel d’un jugement d’annulation. Le cadre général du recours figure sur la page contester une OQTF.
Un régime qui exclut le droit commun
L’accord de 1968 régit de manière exclusive les conditions d’entrée, de séjour et d’emploi des ressortissants algériens en France. Là où il statue, le CESEDA ne s’applique pas.
Trois conséquences pratiques en découlent.
Le vocabulaire diffère. Les ressortissants algériens ne reçoivent pas des « titres de séjour » mais des certificats de résidence, dont les mentions et les durées sont fixées par l’accord.
Certains fondements du code sont inopérants. Invoquer un article du CESEDA qui régit une catégorie de titre couverte par l’accord expose au rejet du moyen sans examen au fond. C’est l’erreur la plus coûteuse de ce contentieux.
Ce que l’accord ne prévoit pas relève du droit commun. Les mesures d’éloignement, la procédure contentieuse et les délais de recours restent régis par le CESEDA et par le code de justice administrative. De même, le pouvoir général de régularisation de l’autorité préfectorale subsiste en dehors de tout texte.
L’accord de 1968 n’est pas un avantage ni un handicap. C’est une carte différente. Le contentieux se perd en lisant la mauvaise carte.
Dix ans de résidence habituelle : un droit, pas une faveur
L’article 6, alinéa 1 de l’accord prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Deux mots méritent d’être pesés.
« De plein droit » signifie que l’administration ne dispose pas, sur ce point, d’un pouvoir d’appréciation. Lorsque la condition est remplie, le certificat est dû. Il en résulte une obligation d’examen : avant de prononcer une mesure d’éloignement, l’administration doit vérifier si la personne n’entre pas dans cette catégorie. Une décision prise sans cet examen est fragile.
« Habituellement » signifie que la présence doit être réelle et continue, sans exiger une continuité absolue. La preuve incombe à l’intéressé, et elle se fait par tout moyen. En pratique, le juge attend une couverture année par année, sans trou significatif : avis d’imposition, relevés bancaires, quittances de loyer, factures d’énergie, documents médicaux, courriers d’administrations, certificats de scolarité des enfants. Un faisceau de pièces datées vaut mieux qu’une liasse d’attestations rédigées après coup.
L’accord comporte par ailleurs une protection renforcée contre l’éloignement au bénéfice des ressortissants algériens résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans : leur situation ne peut être remise en cause qu’en présence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Le seuil est nettement plus élevé que la simple menace du droit commun.
Une infraction pénale ne supprime pas le droit au séjour
C’est la confusion la plus répandue. La commission d’une infraction expose son auteur à des poursuites et à une sanction pénale. Elle ne fait pas, par elle-même, disparaître un droit au séjour ouvert par un texte.
Deux ordres juridiques coexistent. Le juge pénal sanctionne le comportement. Le juge administratif contrôle la légalité de la décision préfectorale, et vérifie notamment que l’administration a examiné le droit au séjour de la personne avant de l’éloigner.
Lorsqu’un motif d’ordre public est opposé, il est apprécié selon les critères habituels : la menace doit être réelle et actuelle à la date de la décision, appréciée au regard de la nature des faits, de leur ancienneté et de leur éventuelle réitération, puis mise en balance avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Quand l’administration fait appel
Un jugement annulant une mesure d’éloignement peut être frappé d’appel par l’administration, dans le délai qui lui est ouvert devant la cour administrative d’appel. Trois points méritent d’être connus.
- L’appel n’est pas suspensif de plein droit. Le jugement continue en principe de produire ses effets : les décisions annulées le demeurent, et l’injonction prononcée doit être exécutée, sauf sursis à exécution obtenu par l’administration.
- La cour réexamine le litige. L’effet dévolutif lui permet de statuer à nouveau, au vu de la situation telle qu’elle se présente devant elle. Les pièces d’actualisation ont donc leur importance.
- La procédure d’appel se prépare comme une instance à part entière. Nouvelle demande d’aide juridictionnelle, mémoire en défense circonstancié, actualisation des justificatifs de résidence.
Les délais de recours, en vigueur
Le contentieux de l’éloignement relève des articles L. 614-1 à L. 614-3 du CESEDA : trente jours lorsque la mesure est assortie d’un délai de départ volontaire et que la personne est libre, sept jours lorsqu’elle est assignée à résidence, placée en rétention ou détenue. Ces délais ne sont pas prorogés par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Questions fréquentes
En quoi l’accord franco-algérien diffère-t-il du CESEDA ?
Il régit de façon exclusive l’entrée, le séjour et l’emploi des ressortissants algériens en France. Ceux-ci reçoivent des certificats de résidence, et non des titres de séjour, selon des conditions propres à l’accord. Invoquer une disposition du CESEDA sur un point couvert par l’accord conduit au rejet du moyen comme inopérant.
Comment prouver dix ans de résidence habituelle en France ?
Par tout moyen, mais année par année et sans interruption significative : avis d’imposition, relevés bancaires, quittances de loyer, factures d’énergie, documents médicaux, courriers administratifs, certificats de scolarité. Un ensemble de pièces datées et vérifiables est plus convaincant que des attestations établies après coup.
Que se passe-t-il si le préfet fait appel d’un jugement d’annulation ?
Le jugement continue en principe de produire ses effets pendant l’instance d’appel, sauf sursis à exécution accordé par la cour. Celle-ci réexamine le litige et peut confirmer ou infirmer le jugement. Une nouvelle demande d’aide juridictionnelle doit être déposée pour cette instance.
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