Rétention et procédure Dublin : transfert, risque de fuite, recours (2026)
Décision de transfert, critères légaux, délais européens
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Certaines personnes placées en rétention administrative ne font pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais d'une décision de transfert vers un autre État européen. La France estime alors qu'elle n'est pas responsable de l'examen de leur demande d'asile. Le régime applicable n'est pas celui de l'éloignement ordinaire : il obéit à un règlement européen, à des critères légaux limitativement énumérés et à des délais propres. Cette page les expose, et dit ce qui se discute réellement devant le juge.
Ce qu'est une décision de transfert
Un seul État européen examine une demande d'asile : encore faut-il déterminer lequel.
Le mécanisme est connu sous le nom de son texte fondateur, le règlement Dublin III — règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fixe les critères permettant de désigner l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale : présence de la famille, titre de séjour ou visa délivré par un État, entrée irrégulière par un État déterminé, et à défaut le premier État où la demande a été introduite.
Les empreintes. En pratique, tout se joue souvent sur la base de données européenne des empreintes digitales. Un relevé effectué à la frontière d'un autre État, ou lors d'une demande d'asile déposée ailleurs, y laisse une trace. La préfecture la consulte, saisit l'État concerné d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, et notifie une décision de transfert si cet État accepte.
L'article L. 572-1 du CESEDA le pose en droit interne : l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers cet État. La décision doit être écrite, motivée et notifiée, avec l'indication des voies et délais de recours.
La décision de transfert n'est pas une OQTF. Elle ne se conteste ni sur le même fondement, ni devant les mêmes textes, ni avec les mêmes arguments.
Rétention aux fins de transfert
96 heures
Durée maximale du placement décidé par le préfet sur le fondement de l'article L. 751-9 du CESEDA, pour prévenir un risque non négligeable de fuite.
Ce que nous faisons
Nous vérifions le critère de fuite retenu, la chronologie européenne et les délais. 600 € TTC la première audience, même le dimanche.
Ce que change le Pacte européen sur la migration et l'asile
Le règlement (UE) 2024/1351, applicable depuis le 12 juin 2026
Le règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024, relatif à la gestion de l'asile et de la migration, est l'une des pièces maîtresses du Pacte européen sur la migration et l'asile. Il remplace le règlement Dublin III et il est applicable depuis le 12 juin 2026. Il refond les règles de détermination de l'État membre responsable et institue un mécanisme de solidarité permanent entre États membres.
La transition n'est pas instantanée : selon la date à laquelle la demande d'asile a été introduite et à laquelle les décisions ont été notifiées, ce sont tantôt les règles issues du règlement de 2013, tantôt celles du règlement de 2024 qui s'appliquent — et le code français continue de renvoyer au règlement de 2013 dans plusieurs de ses articles. C'est un point à vérifier décision en main.
Côté français, le décret n° 2026-456 du 6 juin 2026 a adapté les délais de recours prévus par l'article 68 du règlement (UE) 2024/1348 et par l'article 43 du règlement (UE) 2024/1351, en supprimant le délai unique qui figurait auparavant à l'article L. 921-2 du CESEDA. C'est de ce texte que dépend aujourd'hui le calendrier du recours contre une décision de transfert.
Le placement en rétention aux fins de transfert
Articles L. 751-9 et L. 751-10 du CESEDA
L'article L. 751-9 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, autorise l'autorité administrative à placer en rétention, pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, afin de prévenir un risque non négligeable de fuite. Deux conditions cumulatives : le placement doit être proportionné, et l'assignation à résidence prévue à l'article L. 751-2 ne doit pas pouvoir être effectivement appliquée.
La rétention ne peut être maintenue que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable. Si l'État requis refuse la prise en charge, il doit être immédiatement mis fin à la rétention, sauf réexamen sollicité sans délai ou possibilité de requérir un autre État. Lorsqu'un État accepte, la rétention peut se poursuivre pour exécuter le transfert, à la condition que le départ immédiat ne soit pas possible mais que le transfert demeure raisonnablement envisageable.
Le « risque non négligeable de fuite » : une liste fermée
Ce risque n'est pas laissé à l'appréciation libre de l'administration. L'article L. 751-10 en fixe les critères objectifs, et il ne peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, que dans les cas qu'il énumère — notamment :
- — s'être précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable ;
- — avoir été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable ;
- — être de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'un transfert ;
- — s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- — avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document ;
- — avoir dissimulé son identité, son parcours migratoire ou ses précédentes demandes d'asile ;
- — ne pas pouvoir justifier d'un lieu de résidence effectif et permanent ;
- — avoir refusé le lieu d'hébergement proposé ou l'avoir quitté sans motif légitime ;
- — ne pas s'être présenté aux convocations de l'administration sans motif légitime ;
- — avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure ;
- — avoir refusé le relevé de ses empreintes digitales ou les avoir intentionnellement altérées.
L'enjeu de la défense est là : identifier le critère invoqué dans l'arrêté et démontrer qu'il n'est pas caractérisé, ou qu'une circonstance particulière l'écarte. Un hébergement stable, une adresse justifiée, une présentation régulière aux convocations, un passeport remis : ce sont des faits, et ils se prouvent. Voir contester le placement en rétention.
Le recours contre la décision de transfert
Article L. 572-4 du CESEDA — un délai court, non prorogeable
L'article L. 572-4 du CESEDA prévoit que la décision de transfert peut être contestée devant le tribunal administratif, selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon celle prévue à l'article L. 921-2. Les anciens articles L. 572-5 et L. 572-6, qui fixaient eux-mêmes les délais, ont été abrogés en 2024 : il faut donc lire ces deux articles de procédure.
Hors rétention, l'article L. 921-1 ouvre un délai de sept jours à compter de la notification de la décision ; le tribunal statue dans les quinze jours de l'introduction du recours. En rétention, l'article L. 921-2 renvoie à un délai fixé par décret en Conseil d'État : l'article R. 921-2-1 du CESEDA, créé par le décret n° 2026-456 du 6 juin 2026, pose un principe de quarante-huit heures, mais réserve expressément à son troisième alinéa un délai de sept jours pour les décisions de transfert. Ce délai de sept jours vaut donc en rétention comme hors rétention, et il n'est susceptible d'aucune prorogation. Ces dispositions s'appliquent aux décisions de transfert notifiées à compter du 12 juin 2026.
Ne confondez pas avec l'obligation de quitter le territoire. Si c'est une OQTF qui vous est notifiée en rétention, et non une décision de transfert, le délai de recours n'est pas de sept jours : c'est le délai de principe de quarante-huit heures du premier alinéa de l'article R. 921-2-1, le tribunal statuant dans les quatre-vingt-seize heures. Voir l'OQTF notifiée en rétention.
Trois avertissements, parce qu'ils comptent plus que le chiffre. D'abord, ces règles ont changé plusieurs fois depuis 2024 : le délai qui figure sur votre décision fait foi, faites-le vérifier le jour même et utilisez le calculateur de délai de recours. Ensuite, une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas ce type de délai court : il faut déposer le recours, puis demander l'aide. Enfin, si vous êtes en rétention, le compte à rebours du juge judiciaire tourne en même temps : les deux procédures se mènent de front.
L'article L. 572-7 tire la conséquence d'une annulation : il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance — rétention ou assignation — et l'administration statue à nouveau sur la situation de l'intéressé.
Le contrôle du juge judiciaire, en parallèle
Les mêmes règles que pour toute rétention
La rétention aux fins de transfert reste une rétention : l'article L. 751-11 rend applicables les dispositions protectrices du droit commun. Le placement décidé par le préfet dure 96 heures et se conteste, dans ce même délai, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux — l'ancien juge des libertés et de la détention. La première prolongation est de 26 jours ; les prolongations suivantes sont de 30 jours, renouvelables une fois. L'appel se forme dans les 24 heures devant le premier président de la cour d'appel.
Deux moyens sont particuliers à la procédure Dublin. Le premier tient à l'épuisement du critère de fuite : si aucun des cas de l'article L. 751-10 n'est caractérisé, le placement est privé de base légale. Le second tient à la perspective de transfert : la rétention ne se justifie que si le transfert demeure raisonnablement envisageable, ce que le juge apprécie au vu des diligences de l'administration. S'y ajoute l'assignation à résidence de l'article L. 743-13, que le juge peut ordonner lorsque les garanties de représentation sont effectives, après remise du passeport contre récépissé.
Les délais de transfert, et l'expiration qui rend la France responsable
Article 29 du règlement (UE) n° 604/2013
C'est le point le plus mal connu, et souvent le plus décisif. Sous l'empire du règlement Dublin III, l'État membre requérant dispose d'un délai de six mois pour exécuter le transfert, à compter de l'acceptation de la prise ou de la reprise en charge par l'État requis ou, en cas de recours assorti d'un effet suspensif, de la décision définitive sur ce recours.
Ce délai peut être allongé : il est porté à un an au maximum si le transfert n'a pas pu être exécuté en raison de l'emprisonnement de la personne, et à dix-huit mois au maximum si celle-ci a pris la fuite. Encore faut-il que la fuite soit régulièrement constatée et l'État requis informé avant l'expiration du délai initial : c'est un terrain de contestation classique.
La conséquence de l'expiration est radicale : à l'issue du délai, l'État requis est libéré de son obligation et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile est transférée à l'État requérant. Autrement dit, la France devient responsable, et la demande doit être examinée par les autorités françaises. Comptez les dates : acceptation, notification, décisions du juge. Nous le faisons systématiquement, pièces à l'appui. Le règlement de 2024 réorganise ces mécanismes : pour une procédure engagée sous son empire, les durées doivent être vérifiées dans ce texte et non dans celui de 2013.
Ce qui se discute réellement devant le juge
Des moyens, pas des promesses
- — L'erreur sur l'État responsable. Un titre de séjour, un visa, la présence d'un membre de la famille dans un autre État peuvent renverser la désignation.
- — Les vices de la procédure européenne. Information du demandeur, entretien individuel, délais de saisine de l'État requis, régularité de l'acceptation : chacun de ces actes se vérifie sur pièces.
- — La clause discrétionnaire. L'article 17 du règlement Dublin III permet à un État membre d'examiner lui-même une demande dont il n'est pas responsable. Son exercice relève d'un large pouvoir d'appréciation, mais un refus peut être discuté.
- — Les défaillances systémiques. Lorsque la procédure d'asile ou les conditions d'accueil dans l'État désigné exposent à un risque de traitement inhumain ou dégradant, le transfert ne peut y être exécuté. Ce moyen se démontre par des sources documentées et actualisées.
- — La vulnérabilité et l'état de santé. Grossesse, pathologie, suivi psychiatrique, séquelles de torture, handicap : le code impose de prendre en compte la vulnérabilité, y compris pour la rétention.
- — Les liens familiaux. Conjoint, enfants, unité familiale : le règlement en fait des critères de responsabilité, avant toute considération d'entrée irrégulière.
- — Les délais dépassés. Voir ci-dessus : c'est parfois l'argument le plus simple et le plus solide.
Aucun de ces moyens ne garantit un résultat. Certains dossiers en comportent plusieurs, d'autres aucun. Nous vous disons lesquels tiennent avant d'engager la procédure.
Ce que fait le cabinet, et à quel prix
Grille annoncée à l'avance, sans supplément
Nous demandons l'entier dossier de procédure, reconstituons la chronologie européenne — relevé d'empreintes, requête, acceptation, notification —, vérifions le critère de fuite retenu par l'arrêté, déposons le recours dans le délai et plaidons devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, au centre ou par visioconférence. Nous examinons également, si la situation s'y prête, la demande d'asile en rétention. Maître Gabriel Lassort est avocat au barreau de Bordeaux depuis 2018 et membre de l'Institut de défense des étrangers de ce barreau. Aucun résultat ne peut être garanti : nous vous disons ce qui est solide dans le dossier et ce qui ne l'est pas.
| Intervention | Honoraires | Contenu |
|---|---|---|
| Première audience devant le juge | 500 € HT — 600 € TTC | Étude du dossier, conclusions, audience, plaidoirie, compte rendu à la famille |
| Chaque audience de prolongation suivante | 300 € HT — 360 € TTC | Pour un client déjà défendu par le cabinet |
| Appel devant la cour d'appel | 250 € HT — 300 € TTC | Pour un client déjà défendu en première instance |
| Appel repris de zéro | 500 € HT — 600 € TTC | Dossier inconnu du cabinet, reprise complète |
| Forfait « défense rétention » prépayé | 700 € HT — 840 € TTC | Première audience et appel éventuel |
| Recours contre la décision de transfert | Aide juridictionnelle | Si les conditions sont remplies ; honoraire complémentaire en cas d'aide partielle |
| Consultation au cabinet | 70 € TTC | Déduits des honoraires si vous confiez le dossier |
Même prix le week-end et les jours fériés. Aucun supplément. Devis d'une page par e-mail ou SMS dans l'heure, paiement à distance par la famille. Un avocat commis d'office peut également être désigné. Attention : la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas les délais courts.
Textes de référence
- CESEDA, articles L. 751-1 à L. 751-13 — mesures applicables en vue de l'exécution d'une décision de transfert.
- CESEDA, article L. 751-9 — rétention de 96 heures aux fins de transfert, proportionnalité, fin de la rétention en cas de refus de l'État requis.
- CESEDA, article L. 751-10 — critères objectifs du « risque non négligeable de fuite ».
- CESEDA, article L. 572-1 — décision de transfert écrite, motivée et notifiée.
- CESEDA, article L. 572-4 — contestation de la décision de transfert devant le tribunal administratif.
- CESEDA, article L. 921-1 — recours dans un délai de sept jours, jugement dans les quinze jours.
- CESEDA, article L. 921-2 — procédure applicable en rétention : délai de saisine fixé par décret en Conseil d'État, jugement dans les quatre-vingt-seize heures.
- CESEDA, article R. 921-2-1 — quarante-huit heures en principe ; cinq jours pour l'étranger retenu qui n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire au titre du règlement (UE) 2024/1348 ; sept jours pour les décisions de transfert (troisième alinéa).
- Décret n° 2026-456 du 6 juin 2026 — adaptation des délais de recours prévus par les règlements (UE) 2024/1348 et 2024/1351.
- CESEDA, article L. 743-13 — assignation à résidence ordonnée par le juge comme alternative à la rétention.
- Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 — Dublin III : critères de responsabilité, clause discrétionnaire (article 17), délais de transfert (article 29).
- Règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 — gestion de l'asile et de la migration, applicable depuis le 12 juin 2026.
Questions fréquentes sur la rétention en procédure Dublin
Ce que l'on nous demande au téléphone
Qu'est-ce qu'une décision de transfert Dublin ?
C'est la décision par laquelle la France estime qu'un autre État européen est responsable de l'examen de votre demande d'asile et organise votre transfert vers cet État. L'article L. 572-1 du CESEDA impose qu'elle soit écrite, motivée et notifiée, avec l'indication des voies et délais de recours. Ce n'est pas une obligation de quitter le territoire.
Peut-on être placé en rétention pour un transfert Dublin ?
Oui. L'article L. 751-9 du CESEDA permet un placement de quatre-vingt-seize heures au maximum pour prévenir un risque non négligeable de fuite, à condition que le placement soit proportionné et que l'assignation à résidence ne puisse pas être effectivement appliquée.
Qu'est-ce que le risque non négligeable de fuite ?
C'est une notion définie par la loi. L'article L. 751-10 du CESEDA énumère les critères objectifs qui permettent de le regarder comme établi, sauf circonstance particulière : soustraction antérieure à une procédure ou à une mesure d'éloignement, dissimulation d'identité ou de parcours, documents falsifiés, absence de résidence effective, refus ou abandon de l'hébergement proposé, absence aux convocations, refus ou altération du relevé d'empreintes, notamment.
Dans quel délai contester une décision de transfert ?
Sept jours. Hors rétention, l'article L. 921-1 du CESEDA ouvre un délai de sept jours à compter de la notification. En rétention, l'article R. 921-2-1 du CESEDA, créé par le décret du 6 juin 2026, pose un principe de quarante-huit heures mais réserve, à son troisième alinéa, un délai de sept jours pour les décisions de transfert. Ce délai n'est pas prorogeable et une demande d'aide juridictionnelle ne l'interrompt pas. Une obligation de quitter le territoire notifiée en rétention obéit, elle, au délai de quarante-huit heures.
Une demande d'aide juridictionnelle prolonge-t-elle le délai ?
Non. Les délais courts applicables en rétention ne sont pas interrompus par une demande d'aide juridictionnelle. Il faut déposer le recours dans le délai, puis solliciter l'aide juridictionnelle.
Combien de temps la France a-t-elle pour exécuter un transfert ?
Sous le règlement Dublin III, six mois à compter de l'acceptation par l'État requis ou de la décision définitive sur un recours suspensif. Ce délai est porté à un an au maximum en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois au maximum en cas de fuite. Le règlement de 2024 réorganise ces règles : la version applicable dépend de votre procédure.
Que se passe-t-il si le délai de transfert expire ?
À l'expiration du délai, l'État requis est libéré de son obligation et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile est transférée à l'État requérant. La France devient alors responsable et la demande doit être examinée par les autorités françaises. C'est pourquoi il faut reconstituer précisément toutes les dates.
Le nouveau Pacte européen change-t-il la procédure ?
Le règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024, applicable depuis le 12 juin 2026, remplace le règlement Dublin III et refond la détermination de l'État responsable. Selon la date d'introduction de la demande et de notification des décisions, c'est l'un ou l'autre texte qui s'applique : ce point doit être vérifié dossier en main.
Voir aussi :
Une décision de transfert se conteste vite, ou plus du tout
Envoyez-nous la décision et l'arrêté de placement : nous vous dirons en dix minutes ce qui peut être soulevé, et à quel prix