Par Maître Gabriel Lassort, avocat au Barreau de Bordeaux

Ressortissants algériens en rétention : laissez-passer consulaire, diligences et troisième prolongation

Pourquoi la rétention se prolonge, ce que le juge contrôle à chaque audience et ce que la famille peut apporter au dossier.

Un chiffre, et ce qu’il ne dit pas

Le rapport associatif annuel sur les centres et locaux de rétention administrative, publié le 19 mai 2026, contient une donnée locale précise. Au centre de rétention de Bordeaux, en 2025, la durée moyenne de rétention a été de 38 jours, contre 27 jours en 2024 et 33 jours en moyenne nationale. Pour les personnes de nationalité algérienne, cette moyenne s’établit à 47 jours.

Ce chiffre mérite deux précautions. Il porte sur un effectif restreint : 184 personnes ont été retenues à Bordeaux en 2025, toutes nationalités confondues. Et une moyenne ne dit rien d’un dossier donné : une rétention peut se terminer au bout de quatre jours par une remise en liberté, comme se prolonger jusqu’au plafond légal. Ce que le chiffre indique, en revanche, c’est que la question de la durée se pose ici avec une intensité particulière, et qu’elle se joue presque toujours sur un même terrain : la délivrance, ou l’absence de délivrance, d’un document de voyage par le consulat.

Le laissez-passer consulaire

Une mesure d’éloignement ne s’exécute pas sans document de voyage. Lorsque la personne ne détient pas de passeport en cours de validité, la préfecture saisit le consulat de l’État dont elle estime qu’elle a la nationalité, et lui demande de délivrer un laissez-passer consulaire : un document à usage unique, valable pour un seul trajet, qui atteste que l’État d’origine reconnaît la personne comme l’un de ses ressortissants et accepte son retour.

Deux points en découlent. D’abord, la France ne délivre pas ce document et ne peut pas contraindre un État étranger à le délivrer : la décision appartient aux autorités consulaires, qui procèdent le plus souvent à une audition de la personne retenue, dans le centre ou au consulat. Ensuite, la préfecture ne maîtrise ni le calendrier ni l’issue de cette démarche. Elle maîtrise en revanche ce qu’elle fait, et à quelle date elle le fait. C’est exactement ce que le juge contrôle.

Ce que l’administration doit démontrer à chaque prolongation

Le calendrier de la rétention est fixé par le CESEDA. Le préfet décide un placement initial de 96 heures (article L. 741-1). Le magistrat du siège du tribunal judiciaire — que la pratique continue d’appeler le juge des libertés et de la détention — peut ensuite ordonner une première prolongation de 26 jours (article L. 742-3), ce qui porte la rétention à trente jours.

Au-delà, l’article L. 742-4 exige davantage. Le juge peut être saisi d’une nouvelle demande de prolongation, pour trente jours au plus, puis d’une seconde, également de trente jours au plus, mais seulement dans trois cas limitativement énumérés :

  • en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
  • lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
  • lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou parce que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, ou encore de l’absence de moyens de transport.

Le troisième cas est celui qui revient dans la quasi-totalité des dossiers de longue durée. Il est aussi le plus exigeant pour l’administration, car le même article subordonne la prolongation à une condition supplémentaire : l’administration doit avoir effectué les diligences nécessaires, et l’éloignement doit demeurer possible à bref délai. Autrement dit, l’attente du consulat n’est pas, à elle seule, un motif de prolongation. C’est l’activité de la préfecture pendant cette attente qui est jugée.

Le débat porte donc sur des faits datés et vérifiables. À quelle date la demande de laissez-passer a-t-elle été adressée au consulat ? Le dossier transmis était-il complet ? Une audition consulaire a-t-elle été sollicitée, obtenue, tenue ? Des relances ont-elles été faites, et lesquelles ? Un vol a-t-il été réservé, et sur quelle base ? Ces éléments doivent figurer dans la requête du préfet et dans les pièces qui l’accompagnent. Lorsqu’ils manquent, ou lorsqu’ils se réduisent à une saisine initiale suivie de plusieurs semaines de silence, le moyen tiré de l’absence de diligences effectives prend toute sa portée.

La perspective raisonnable d’éloignement

Le contrôle ne s’arrête pas aux diligences. Dans sa décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions allongeant la durée de la rétention et a subordonné leur conformité à la Constitution à une exigence de proportionnalité : la prolongation ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel, et suppose que l’éloignement de l’étranger demeure une perspective raisonnable. Le contrôle du juge judiciaire est le mécanisme par lequel cette exigence se vérifie, prolongation après prolongation.

Cette exigence est de nature à être discutée devant le juge. Elle ne se démontre pas par une affirmation, mais par la chronologie du dossier : lorsque le consulat n’a pas répondu depuis plusieurs semaines, lorsqu’aucune audition n’a été programmée, lorsque aucun élément ne permet d’anticiper une réponse à brève échéance, le maintien en rétention perd sa justification, quelle que soit la durée déjà écoulée.

90 jours, et le régime dérogatoire

En droit commun, la durée totale de la rétention ne peut excéder 90 jours : 96 heures, puis 26 jours, puis deux prolongations de 30 jours au plus. La loi du 27 juillet 2026 a créé un régime distinct. Les articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA, dans leur rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026, permettent d’aller au-delà, jusqu’à 180 jours puis, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 742-4, jusqu’à 210 jours.

Ce régime n’est pas le régime ordinaire. Il vise les personnes condamnées à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou celles dont le comportement constitue une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. Il suppose une condamnation définitive pour des faits déterminés et une justification écrite à chaque prolongation. Une rétention de longue durée liée à l’attente d’un laissez-passer ne relève pas, en elle-même, de ce régime. La qualification retenue par la préfecture se discute.

Ce qui se plaide à J+30 et à J+60

Les audiences de prolongation ne rejouent pas l’audience initiale. Le juge ne réexamine pas la régularité de l’interpellation ni celle de la notification des droits, tranchées au premier stade. Le débat se concentre sur quatre points.

  • Les diligences. Ce que l’administration a fait depuis la précédente audience, à quelles dates, avec quelles pièces à l’appui. Un dossier qui n’a pas bougé en trente jours est un dossier qui se discute.
  • Le silence du consulat. Le temps écoulé depuis la saisine, l’absence de réponse ou d’audition programmée, et ce que ces éléments impliquent sur la possibilité d’un éloignement à bref délai.
  • Les garanties de représentation. Un domicile stable et justifié, un document d’identité remis, des attaches familiales établies. Ce sont elles qui fondent la demande d’assignation à résidence prévue à l’article L. 743-13, que le juge peut ordonner lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, à charge pour lui de remettre son passeport ou son document d’identité contre récépissé.
  • L’état de santé et les vulnérabilités, lorsqu’ils sont documentés par des pièces médicales.

Aucun de ces moyens ne garantit une issue. Chacun dépend de ce que le dossier permet d’établir à la date de l’audience.

Ce que la famille peut apporter

La contribution de l’entourage est décisive, et elle est matérielle. Trois catégories de pièces changent la physionomie d’une audience de prolongation.

  • Les documents d’identité, même périmés : passeport, carte nationale d’identité, carte consulaire, extrait d’acte de naissance. Un passeport expiré reste un document d’identité et démontre que la personne ne dissimule pas sa nationalité — ce qui prive de fondement le 2° de l’article L. 742-4.
  • Les preuves d’un hébergement. Attestation d’hébergement signée, copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, justificatif de domicile de moins de trois mois, bail ou taxe d’habitation. Sans elles, l’assignation à résidence ne se plaide pas.
  • Les preuves d’ancrage en France : anciens titres de séjour et récépissés, avis d’imposition, bulletins de salaire, contrat de travail, actes d’état civil, certificats de scolarité des enfants.

Ces pièces doivent parvenir à l’avocat avant l’audience, en photos lisibles et complètes. Un justificatif transmis après la décision n’a plus d’usage devant ce juge.

L’accord franco-algérien de 1968 : ce qu’il ne règle pas

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 et modifié par trois avenants, régit la circulation, l’emploi et le séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Il détermine leurs titres de séjour et les conditions de leur délivrance. Il ne régit ni la rétention administrative, ni l’exécution des mesures d’éloignement, ni la délivrance des laissez-passer consulaires, qui relèvent du CESEDA et de la pratique consulaire. Sa mention n’a donc pas sa place dans un débat sur la prolongation de la rétention.

Le nouveau centre de Mérignac

Le centre de rétention actuel de Bordeaux, installé au sous-sol du commissariat de Mériadeck, compte 20 places et n’accueille que des hommes. Il doit être remplacé par le centre du Bioparc, sur le site de Mérignac, d’une capacité de 140 places, avec des zones séparées pour les hommes et les femmes. L’ouverture a été annoncée pour octobre 2026 ; la date exacte n’a pas été confirmée officiellement à ce jour.

L’augmentation du nombre de places ne modifie pas les règles de durée. Elle modifie le nombre de dossiers soumis au tribunal judiciaire de Bordeaux et à la cour d’appel, et la charge des audiences de prolongation. Le contrôle des diligences reste, dossier par dossier, le même exercice.

Le Cabinet Lassort

Le Cabinet Lassort, avocat au barreau de Bordeaux, intervient devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux aux audiences de placement et de prolongation, ainsi que devant le premier président de la cour d’appel. Aucun résultat ne peut être garanti : chaque dossier dépend de sa situation propre, des pièces disponibles et de l’état des diligences à la date de l’audience. Voir la page rétention administrative et les honoraires.

Sources

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