Une salle d’audience dans l’enceinte du centre
Le nouveau centre de rétention administrative du Bioparc, à Mérignac, doit remplacer celui installé au sous-sol du commissariat de Bordeaux-Mériadeck. Sa capacité annoncée est de 140 places, contre 20 aujourd’hui, avec des zones séparées pour les hommes et les femmes. Une salle d’audience délocalisée est prévue sur le site : les audiences du juge se tiendraient dans l’enceinte du centre, sans transfert au tribunal judiciaire de Bordeaux. L’ouverture a été annoncée pour octobre 2026. La mise en service effective de la salle d’audience n’est pas confirmée à ce jour, non plus que la date à laquelle les premières audiences s’y tiendraient.
Le dispositif n’est pas une nouveauté bordelaise : il existe déjà auprès de plusieurs centres en France, et il est encadré par un texte précis. Ce texte mérite d’être lu, parce qu’il fixe à la fois ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.
Ce que dit l’article L. 743-7 du CESEDA
Le premier alinéa pose le principe. « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. »
Trois éléments s’en déduisent. La salle est attribuée au ministère de la justice : elle n’appartient pas à l’administration qui retient. Elle est spécialement aménagée, ce qui exclut un local improvisé. Elle se situe à proximité immédiate du lieu de rétention, et non à l’intérieur des zones de vie du centre.
Le dernier cas prévu par l’article règle l’hypothèse inverse : « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. » Tant que la salle de Mérignac n’est pas ouverte, ou lorsqu’elle est indisponible, les audiences se tiennent donc au tribunal judiciaire de Bordeaux.
La visioconférence
Le deuxième alinéa de l’article L. 743-7 ouvre une seconde possibilité. « Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. »
Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ne subordonne pas ce recours à l’accord de la personne retenue. Il l’assortit en revanche de garanties écrites, qui sont autant de points de contrôle.
- Les deux salles sont ouvertes au public. La publicité ne se réduit pas à celle de la salle où siège le juge : elle vaut pour les deux.
- La liaison est directe et doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission.
- L’avocat choisit sa salle. Le troisième alinéa dispose que « le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle ». Il ajoute qu’« il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle ». Ce droit à un entretien confidentiel ne disparaît pas parce que l’audience est dématérialisée : il doit être matériellement possible, avant l’audience et pendant la suspension, si l’avocat n’est pas dans la même salle que son client.
- Le dossier est mis à disposition. « Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. »
- Un procès-verbal est établi dans chaque salle, attestant de la conformité des opérations effectuées.
- L’audience peut être suspendue. Le quatrième alinéa permet au juge, de sa propre initiative ou sur demande des parties, de suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter leurs explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Une demande de suspension formée pour ce motif se fonde directement sur le texte.
Le dernier alinéa prévoit enfin le cas d’une compétence territoriale dérogatoire : l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent, le juge pouvant décider d’utiliser des moyens de communication audiovisuelle dans les conditions rappelées ci-dessus.
Publicité des débats et audition
Deux autres articles complètent le dispositif.
L’article L. 743-8 pose la règle de publicité : « Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement. » L’audience de rétention est donc, par principe, une audience publique. Le huis clos est l’exception, et il doit reposer sur un fondement.
L’article L. 743-6 fixe la règle du contradictoire : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » La personne retenue est entendue, ou son avocat l’est pour elle. Une audience qui se tiendrait sans que la personne ait pu s’exprimer, ou sans que son conseil ait pu le faire, se discute.
S’y ajoute l’article L. 743-9, qui impose au juge saisi d’une demande de prolongation de rappeler à l’étranger ses droits et de s’assurer, d’après les mentions du registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, qu’il a été pleinement informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement.
La famille peut-elle assister à l’audience ?
Oui, en principe, puisque l’audience est publique. Trois réserves valent d’être connues avant de se déplacer.
- Le lieu dépend de la configuration retenue ce jour-là. Audience au tribunal judiciaire de Bordeaux, audience dans la salle aménagée près du centre, ou audience reliée entre les deux salles par visioconférence : dans ce dernier cas, les deux salles sont ouvertes au public et l’on peut se rendre dans l’une ou dans l’autre. Le lieu se vérifie auprès de l’avocat, la veille ou le matin même.
- L’heure n’est pas connue longtemps à l’avance. Les audiences de rétention sont fixées à bref délai et regroupées ; l’ordre de passage n’est arrêté que sur place. Prévoir une demi-journée est plus réaliste qu’un horaire précis.
- L’accès reste soumis au contrôle du lieu. Une pièce d’identité est nécessaire, et l’accès à une salle située à proximité d’un centre de rétention suppose de passer un contrôle. Si le juge ordonne le huis clos, la salle est évacuée du public.
Assister à l’audience n’ouvre pas le droit d’y prendre la parole. En revanche, la présence d’un proche a une utilité concrète lorsqu’une assignation à résidence est demandée : l’hébergeant peut être présent, et son attestation prend un autre relief.
Ce que l’avocat vérifie avant de plaider
Les moyens de procédure ne s’improvisent pas à la barre. Ils se relèvent dans le dossier et sur place.
- Le registre de rétention prévu à l’article L. 744-2 : les mentions relatives à la notification des droits, les heures, l’émargement de l’intéressé.
- Les procès-verbaux de notification : heure exacte, langue employée, identité de l’interprète, droits effectivement notifiés.
- L’interprète à l’audience : sa présence, sa langue, et le fait qu’il traduise l’intégralité des débats et non des résumés. En visioconférence, la question se double de celle du son.
- Le procès-verbal de conformité établi dans chacune des salles lorsqu’il est recouru à la visioconférence, et son contenu.
- Les conditions matérielles de la salle : publicité effective, accès du public, possibilité d’un entretien confidentiel avec le client avant l’ouverture des débats.
- La mise à disposition du dossier, dans son intégralité, avant l’audience.
Ces vérifications se font en amont. Elles supposent d’être saisi tôt, et de disposer des pièces que la famille est seule à pouvoir réunir.
Les moyens tirés d’une audience irrégulière
Un défaut constaté ne produit pas automatiquement la remise en liberté. L’article L. 743-12 du CESEDA fixe un seuil : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
La démonstration porte donc sur deux points distincts : l’irrégularité elle-même, et l’atteinte substantielle qui en est résultée. Un entretien confidentiel rendu impossible, une traduction incomplète, une retransmission dégradée sans suspension malgré une demande en ce sens, une salle fermée au public sans décision de huis clos : ce sont des faits qui doivent être établis, datés, et rattachés à un droit précis. Aucun de ces moyens ne garantit une issue, et le juge apprécie au cas par cas.
Sur le déroulement des quatre premiers jours et les recours à engager, voir contester un placement en rétention. Sur le centre lui-même, ses horaires et ses modalités de visite, voir CRA de Mérignac-Bordeaux. Sur les droits reconnus pendant la rétention — interprète, conseil, médecin, consulat, visites, téléphone —, voir droits en rétention.
Le Cabinet Lassort
Le Cabinet Lassort, avocat au barreau de Bordeaux, assiste les personnes retenues aux audiences de placement et de prolongation, au tribunal judiciaire de Bordeaux comme dans la salle attenante au centre ou par visioconférence. Aucun résultat ne peut être garanti : chaque dossier dépend de sa situation propre, des pièces disponibles et de ce que la procédure permet d’établir. Voir la page rétention administrative et les honoraires.
Sources
- Légifrance, CESEDA, article L. 743-7 — version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 : salle d’audience spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention, visioconférence entre deux salles ouvertes au public, présence de l’avocat dans l’une ou l’autre salle et entretien confidentiel, copie intégrale du dossier, procès-verbal de conformité, suspension pour défaut de qualité de la retransmission, dérogations.
- Légifrance, CESEDA, articles L. 743-1 à L. 743-25 — audition du représentant de l’administration et de l’intéressé ou de son conseil (L. 743-6), publicité des débats (L. 743-8), rappel des droits et contrôle du registre (L. 743-9), atteinte substantielle aux droits (L. 743-12), assignation à résidence (L. 743-13).
- Rue89 Bordeaux, juin 2026 — capacité de 140 places du futur centre de Mérignac et fermeture annoncée du centre actuel de Bordeaux-Mériadeck.