Une loi écrite sous la contrainte du juge constitutionnel
La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat est entrée en vigueur le 29 juillet 2026. Elle réécrit plusieurs pans du titre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), celui qui organise la rétention administrative.
Ce texte n’est pas né d’une page blanche. Il répond à trois décisions du Conseil constitutionnel rendues en 2025, qui avaient successivement démonté les tentatives précédentes d’allongement de la rétention. Par sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil avait censuré les dispositions de la loi du 11 août 2025 qui portaient la durée maximale de rétention de 90 à 180 puis 210 jours pour des personnes ayant déjà exécuté leur peine, ou qui n’avaient pas été condamnées pour des faits d’une particulière gravité. Par sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, il avait déclaré contraire à la Constitution l’article L. 741-7 du CESEDA, qui permettait de réitérer sans limite le placement en rétention sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, faute de nombre maximal de placements et de durée cumulée maximale ; l’abrogation avait été reportée au 1er novembre 2026. Enfin, par sa décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, il avait censuré le maintien de vingt-quatre heures à la disposition de la justice après une remise en liberté, en ramenant ce délai à six heures dans l’attente d’une nouvelle loi.
La loi du 27 juillet 2026 tire les conséquences de ces trois censures. Elle a été déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, mais sous d’importantes réserves d’interprétation qui, en pratique, constituent aujourd’hui l’essentiel de la matière à plaider.
Ce que la loi change : 180 puis 210 jours, mais pour qui ?
Le droit commun de la rétention n’a pas bougé. Le préfet place pour 96 heures (L. 741-1 CESEDA) ; le magistrat du siège du tribunal judiciaire — ce que la pratique continue d’appeler le juge des libertés et de la détention (JLD) — prolonge une première fois pour 26 jours (L. 742-3), puis, dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 742-4, pour 30 jours renouvelables une fois. La durée de droit commun reste de 90 jours.
C’est au-delà de ce seuil que la loi nouvelle intervient. L’article L. 742-6 du CESEDA, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026, autorise le magistrat du siège à prolonger la rétention au-delà de 90 jours, par périodes de 30 jours au plus et dans la limite de 180 jours, dans deux séries d’hypothèses.
- Le volet terroriste. L’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou fait l’objet d’une décision d’expulsion prise pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
- Le volet « atteintes graves ». L’étranger constitue une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et a fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions énumérées par le texte — infractions du livre II du code pénal, vols aggravés, extorsions, destructions dangereuses pour les personnes, association de malfaiteurs en vue de ces infractions — punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Dans le second cas, les conditions sont cumulatives : la condamnation définitive ne suffit pas, la menace doit encore être réelle, actuelle et d’une particulière gravité au jour où le juge statue. C’est le premier terrain de discussion devant le magistrat.
L’article L. 742-7 ajoute une prolongation exceptionnelle supplémentaire de 30 jours au plus, portant la rétention à 210 jours au total, lorsque l’éloignement n’a pu être exécuté en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat, ou de l’obstruction volontaire de l’intéressé et de ses demandes dilatoires. Là encore, aucun automatisme : le juge doit constater la cause exacte de l’échec de l’éloignement.
Le plafond de cumul : 360 jours, cinq placements
La nouveauté la plus structurante n’est pas l’allongement, c’est le plafond. L’article L. 741-7, réécrit par la loi du 27 juillet 2026, dispose désormais que la durée cumulée des périodes de rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours, portée à 540 jours lorsque la rétention a été prolongée sur le fondement de l’article L. 742-6. Il fixe également un nombre maximal de cinq placements pour une même mesure d’éloignement, et interdit qu’un nouveau placement intervienne immédiatement après la fin du précédent, sauf lorsque la rétention a pris fin parce que la personne s’est soustraite à la mesure de surveillance.
Avant cette loi, la pratique du nouveau placement permettait, en théorie, un enfermement indéfini par placements successifs fondés sur la même obligation de quitter le territoire français (OQTF) : c’est précisément ce que le Conseil constitutionnel avait jugé contraire à l’article 66 de la Constitution le 16 octobre 2025. Un nouvel article L. 741-7-1 précise que ces durées constituent, pour l’application de l’article 15 de la directive 2008/115/CE dite « retour », la durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement.
Ce plafond crée une obligation de comptabilité que la défense doit tenir elle-même : combien de jours de rétention déjà exécutés, sur quelle mesure d’éloignement, au cours de combien de placements distincts. Cette arithmétique est devenue un moyen de fond à part entière.
Le tableau des durées après la loi du 27 juillet 2026
| Situation | Durée maximale | Texte |
|---|---|---|
| Rétention de droit commun (96 heures, puis 26 jours, puis 30 jours renouvelables une fois) | 90 jours | L. 741-1, L. 742-3, L. 742-4 CESEDA |
| Prolongation dérogatoire : terrorisme, ou condamnations graves et menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité | périodes de 30 jours, jusqu’à 180 jours | L. 742-6 CESEDA |
| Prolongation exceptionnelle supplémentaire (documents de voyage, obstruction) | 30 jours, soit 210 jours au total | L. 742-7 CESEDA |
| Cumul pour une même mesure d’éloignement | 360 jours, ou 540 jours si prolongation au titre de L. 742-6 ; cinq placements maximum | L. 741-7 CESEDA |
| Maintien à la disposition de la justice après une remise en liberté | 10 heures | L. 743-19 CESEDA |
Les réserves du Conseil constitutionnel : le cœur de la défense
La décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026 valide le dispositif, mais l’assortit de réserves d’interprétation qui s’imposent au juge judiciaire. Deux d’entre elles intéressent directement la rétention.
D’abord, sur l’article L. 742-6 : la prolongation au-delà de 90 jours ne peut être ordonnée que si l’éloignement demeure une perspective raisonnable et si aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l’intéressé. La perspective raisonnable d’éloignement n’est pas une formule de style : elle suppose que l’administration justifie de démarches effectives et de leurs résultats. Une demande de laissez-passer consulaire adressée plusieurs mois plus tôt et restée sans réponse ne constitue pas, à elle seule, une perspective raisonnable d’éloignement.
Ensuite, sur l’article L. 741-7 : tout nouveau placement doit être spécialement motivé, en tenant compte des périodes de rétention antérieures, et le juge doit vérifier que la durée cumulée maximale n’est pas atteinte. Le texte lui-même invite le magistrat à apprécier si la privation de liberté excède ce qui est nécessaire, au regard des périodes déjà exécutées.
Enfin, l’article L. 743-19 réduit de vingt-quatre à dix heures le délai pendant lequel l’étranger est maintenu à la disposition de la justice après une ordonnance de remise en liberté ou d’assignation à résidence, sauf décision contraire du procureur de la République. Ce point, technique en apparence, raccourcit d’autant l’attente des familles à la sortie du centre. L’appel devant le premier président n’est pas suspensif par principe, mais peut le devenir sur demande du ministère public, et l’est de plein droit dans les hypothèses liées au terrorisme (L. 743-22).
Ce que cela change devant le juge, à Bordeaux
Ces évolutions arrivent à Bordeaux au moment où la capacité de rétention change d’échelle : le centre actuel, au sous-sol du commissariat de Bordeaux-Mériadeck, compte vingt places, quand le nouveau centre annoncé sur le site du Bioparc, à Mérignac, en annonce 140. Mécaniquement, davantage d’audiences de prolongation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, davantage de recours devant le tribunal administratif, davantage d’appels devant le premier président de la cour d’appel, saisi dans les 24 heures.
Surtout, l’allongement des durées déplace le centre de gravité du contentieux. Jusqu’ici, l’essentiel se jouait dans les 96 premières heures, sur la régularité de l’interpellation, de la garde à vue et de la notification des droits. Désormais, une part croissante des dossiers se joue aux troisième, quatrième et cinquième audiences de prolongation, sur des questions d’un autre ordre : l’administration a-t-elle réellement accompli des diligences ? Le consulat a-t-il été saisi, relancé, et à quelles dates ? Existe-t-il encore une perspective raisonnable d’éloignement après cent, cent cinquante, deux cents jours d’enfermement ? La menace invoquée est-elle toujours actuelle, plusieurs mois après la fin de la peine ?
Ce que le cabinet plaide
Sur une prolongation dérogatoire, la défense s’articule autour de quatre axes.
- La qualification. La condamnation invoquée entre-t-elle dans la liste limitative de l’article L. 742-6 ? Est-elle définitive ? La peine encourue atteint-elle le seuil de cinq ans d’emprisonnement ?
- L’actualité de la menace. Une condamnation ancienne, une peine intégralement exécutée, l’absence de faits nouveaux : la menace doit être démontrée au jour de l’audience, et non déduite mécaniquement du casier judiciaire.
- Les diligences et la perspective d’éloignement. Production des demandes de laissez-passer, des relances et des réponses consulaires. En l’absence de pièces datées versées au dossier, la prolongation perd son fondement.
- L’arithmétique du cumul. Décompte précis des périodes antérieures et du nombre de placements, contrôle du plafond de l’article L. 741-7, et discussion systématique de l’assignation à résidence prévue par l’article L. 743-13 dès lors que des garanties de représentation existent — passeport remis, hébergement stable, attaches familiales.
Ces moyens se cumulent avec ceux, classiques, du contrôle du placement : irrégularité de l’interpellation, notification tardive ou incomplète des droits, absence d’interprète, défaut d’examen de la situation personnelle, état de santé incompatible avec la rétention.
Le Cabinet Lassort en rétention à Bordeaux
Le Cabinet Lassort, avocat au barreau de Bordeaux, intervient devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, devant le premier président de la cour d’appel et devant le tribunal administratif, sept jours sur sept, week-ends et jours fériés compris, sans supplément tarifaire. La première audience — contestation du placement et première prolongation, dans les 96 heures — est facturée 600 € TTC, tout compris : étude du dossier, conclusions écrites, déplacement au centre ou audience par visioconférence, plaidoirie, compte rendu à la famille. Chaque audience de prolongation suivante, pour un client déjà défendu, est facturée 360 € TTC. Le recours contre l’OQTF notifiée en rétention, devant le tribunal administratif, peut être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle lorsque les conditions sont remplies. Aucun résultat ne peut être garanti : chaque dossier dépend de sa situation propre et des pièces disponibles.
Pour aller plus loin : rétention administrative, contester un placement en rétention, CRA de Mérignac-Bordeaux, un proche est placé en rétention, OQTF notifiée en rétention. Urgence rétention : 05 47 74 93 92.
Sources
- Légifrance, LOI n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat.
- Légifrance, CESEDA, articles L. 741-6 à L. 741-9 — article L. 741-7 dans sa version en vigueur au 29 juillet 2026 (durée cumulée, nombre de placements) et article L. 741-7-1.
- Légifrance, CESEDA, articles L. 742-4 à L. 742-7 — nouvelles prolongations et prolongations exceptionnelles.
- Légifrance, CESEDA, articles L. 743-1 à L. 743-25 — contrôle de la rétention par l’autorité judiciaire, articles L. 743-13, L. 743-19, L. 743-21 et L. 743-22.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026 — réserves d’interprétation sur les articles L. 741-7 et L. 742-6.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 — censure de l’allongement de la rétention prévu par la loi du 11 août 2025.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 — censure du délai de vingt-quatre heures de l’article L. 743-19 du CESEDA.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 — censure de l’article L. 741-7 du CESEDA, abrogation différée au 1er novembre 2026.
- Vie-publique.fr, présentation de la loi du 27 juillet 2026.
- P. Lingibé, « Sécurité, rétention administrative et prévention des attentats : ce que change la loi du 27 juillet 2026 », Village de la Justice.