Par Maître Gabriel Lassort, avocat au Barreau de Bordeaux
Mis à jour le 4 septembre 2026

Refus de titre conjoint de Français annulé

Commentaire d’un jugement : refus de titre conjoint de Français fondé sur l’ordre public, annulé au visa de l’article L. 423-23 du CESEDA.

Le refus de titre de séjour opposé au conjoint d’un ressortissant français peut être annulé lorsque le motif d’ordre public invoqué par le préfet ne présente pas un degré de gravité suffisant au regard de la situation personnelle du demandeur. Un jugement du tribunal administratif de Bordeaux illustre ce raisonnement et l’usage de l’article L. 423-23 du CESEDA comme fondement alternatif au droit au séjour du conjoint de Français. Le commentaire qui suit est présenté sous une forme volontairement anonyme.

Les données du litige

Le requérant était entré régulièrement en France au cours du premier trimestre 2015, muni d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de Français. Il avait obtenu un premier titre de séjour, puis une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement, valable jusqu’au premier trimestre 2019.

Au cours du quatrième trimestre 2022, il a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-1 du CESEDA, qui prévoit la délivrance d’un titre au conjoint d’un ressortissant français justifiant d’une communauté de vie. Plus d’un an plus tard, au premier trimestre 2024, le préfet a rejeté cette demande en invoquant une menace pour l’ordre public tirée d’éléments issus de la consultation des fichiers de police.

La configuration est classique : une présence de près de dix ans, une vie commune avec un ressortissant français, des titres régulièrement délivrés, et un refus dont les faits générateurs ne sont pas exposés.

Le motif d’ordre public et ses limites

L’administration peut refuser un titre de séjour, y compris au conjoint d’un Français, lorsque la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Ce motif n’est pas discrétionnaire pour autant : il est soumis à un contrôle de proportionnalité. La menace doit être réelle, actuelle et suffisamment grave, et le refus ne doit pas porter au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. L’appréciation se fait au cas par cas, en tenant compte de la durée du séjour, de la situation familiale et économique et de l’insertion de l’intéressé.

Lorsque le motif repose sur le traitement d’antécédents judiciaires, l’encadrement est plus strict encore : le code de procédure pénale limite l’usage de ce fichier dans les enquêtes administratives, les données relatives aux procédures closes par un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement définitif ne pouvant en principe fonder une décision défavorable.

Le raisonnement du tribunal

Statuant en formation collégiale, le tribunal a examiné le litige sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du CESEDA. Ce dernier texte prévoit la délivrance d’une carte « vie privée et familiale » à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ces liens sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé et de son insertion dans la société française.

L’ancienneté et la stabilité des liens

Le juge a relevé que le requérant résidait en France depuis près d’une décennie, qu’il y avait fondé un foyer avec un ressortissant français et qu’il avait bénéficié de titres de séjour réguliers pendant plusieurs années. Les liens invoqués n’étaient ni récents ni précaires, mais anciens, stables et documentés par des pièces concordantes.

L’insuffisance du motif d’ordre public

Le tribunal a apprécié la gravité réelle de la menace alléguée au regard de la situation individuelle du requérant. Le motif opposé par le préfet ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure aussi attentatoire aux droits garantis, c’est-à-dire la rupture d’une vie familiale construite sur plusieurs années.

L’insertion dans la société française

Les conditions d’existence étaient stables et les attaches personnelles et familiales ancrées sur le territoire. L’article L. 423-23 impose au juge de tenir compte de l’insertion sociale globale et de la connaissance des valeurs de la République : deux critères que le dossier satisfaisait.

La solution retenue

Le tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté de refus et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, l’État étant en outre condamné aux frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Entre l’enregistrement de la requête et le jugement, un peu plus d’un an s’est écoulé : le contentieux d’un refus de titre non assorti d’une obligation de quitter le territoire est jugé en formation collégiale, selon un rythme sensiblement plus lent que le contentieux de l’éloignement.

Le titre obtenu ne repose pas sur le fondement initialement invoqué. La demande portait sur l’article L. 423-1 ; le droit au séjour a été reconnu sur celui de l’article L. 423-23. La base légale diffère, l’effet est identique.

Ce que ce jugement enseigne

  • Le conjoint de Français n’a pas un droit inconditionnel au titre. L’article L. 423-1 subordonne la délivrance à la communauté de vie, et le préfet conserve la faculté d’opposer un motif d’ordre public.
  • L’ordre public n’est pas un motif d’autorité. Il est soumis au contrôle du juge, qui vérifie la réalité, l’actualité et la gravité de la menace ainsi que la proportionnalité du refus aux attaches familiales. Un signalement dans un fichier ne suffit pas lorsque les faits sont anciens, peu graves ou sans suite pénale.
  • L’article L. 423-23 constitue un fondement subsidiaire utile. Lorsque les conditions propres au séjour du conjoint de Français ne sont pas ou plus réunies, ce texte, plus large, permet de faire reconnaître un droit au séjour fondé sur l’ensemble des liens personnels et familiaux.
  • La requête doit soulever les deux fondements. Le juge administratif ne retient pas d’office un moyen qui n’a pas été soulevé : la possibilité d’une requalification suppose que la requête l’ait ménagée dès l’origine.

Questions fréquentes

Le préfet peut-il refuser un titre au conjoint d’un Français ?

Oui, notamment en cas de rupture de la communauté de vie, de fraude au mariage ou de menace pour l’ordre public. Le titre « conjoint de Français » n’est pas un droit absolu. En cas de refus, le recours devant le tribunal administratif permet de discuter le motif retenu et, le cas échéant, de faire reconnaître un droit au séjour sur un autre fondement.

Que faire si le refus invoque l’ordre public sans préciser les faits ?

Un refus fondé sur l’ordre public doit être motivé avec précision et indiquer les faits reprochés. Une décision générique, reposant sur la seule consultation d’un fichier sans examen individualisé, prête à discussion devant le juge, tant sur le défaut de motivation que sur l’erreur d’appréciation.

La séparation avec le conjoint français fait-elle perdre tout droit au séjour ?

La rupture de la communauté de vie fait obstacle à la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-1. Elle ne met pas fin pour autant à toute perspective : l’article L. 423-23 permet de solliciter un titre « vie privée et familiale » lorsque les liens personnels et familiaux en France sont suffisamment intenses et anciens, et des dispositions particulières protègent les personnes victimes de violences conjugales.

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Le Cabinet Lassort, avocat au barreau de Bordeaux, intervient en contentieux du refus de titre de séjour devant les tribunaux administratifs. La consultation d’analyse, au cabinet ou en visioconférence, est fixée à 70 € TTC : prendre rendez-vous. Un jugement rendu dans une affaire ne préjuge pas de l’issue d’une autre : chaque dossier s’apprécie au vu de ses propres pièces et aucun résultat ne peut être garanti.

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